Les règles du jeûne selon l’école malékite

Le jeûne consiste à s’abstenir de manger et de boire,ainsi que de se livrer à l’acte charnel du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Les mérites du jeûne

D’après Abû Hurayra (DAS), l’Envoyé de Dieu (SAWS) a dit : « Le jeûne est une protection. Que celui qui jeûne ne dise pas de grossièreté et n’agisse pas comme les ignorants. Si quelqu’un l’attaque ou l’injurie, qu’il dise deux fois : « Je jeûne ». J’en jure par Celui qui tient mon âme

entre Ses mains, le relent de la bouche de celui qui jeûne est un parfum plus agréable à Dieu que l’odeur du musc. – Le jeûneur, a dit Dieu, renonce à manger, à boire et à satisfaire ses envies à cause de Moi ; or le jeûne est pour Moi et c’est Moi qui en fixerai la rétribution. » In al-Bukhârî.

Le statut légal du jeûne du mois de Ramadân
Le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadân trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire1).

Dans le Coran :

« Vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos devanciers, dans l’attenteque vous vous prémunissiez. Durant un nombre limité de jours (sourate 2, verset 183,184)

Dans la Sunna : « Talha Ibn ‘Ubaydallâh (DAS) rapporte qu’un Bédouin, les cheveux hérissés, vint trouver l’Envoyé de Dieu (SAWS) et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, informe- moi de ce que Dieu me prescrit en fait de prières.– Les cinq prières (canoniques), répondit le Prophète, à moins que tu ne veuilles en faire d’autres en surérogation.– Informe-moi, reprit le Bédouin de ce que Dieu m’impose comme jeûne.– Le jeûne pendant le mois de Ramadân, reprit le Prophète (SAWS), à moins que tu ne veuilles en faire davantage en surérogation… » In al-Bukhârî.

Les conditions requises pour être assujetti à l’obligation du jeûne de Ramadân (shurût wujûb)

Pour que le fidèle soit soumis à l’obligation du jeûne de Ramadân, il faut :

qu’il soit pubère ;

qu’il ait la capacité de jeûner. Le fidèle dont la santé est altérée et que le jeûne affaiblit, n’est pas assujetti à l’obligation du jeûne de Ramadân ;

qu’il ne se déplace pas sur une distance de quatre-vingt-un kilomètres et plus.

Les conditions de validité du jeûne (shurût sihha)

La validité du jeûne2), repose sur les conditions indispensables que voici :

  • –  le jeûneur doit être musulman ;
  • –  le jeûne ne doit pas être effectué un jour de fête.

Les conditions dites shurût wujûb wa sihha

Il s’agit des conditions dont l’existence est indispensable pour que le jeûne soit à la fois obligatoire et valable. Pour que le fidèle soit assujetti à l’obligation de jeûner et que son jeûne soit valable, il faut :

  • –  qu’il soit lucide de l’esprit et de la raison ;
  • –  qu’il soit exempt de menstrues et de lochies3) ;
  • –  que le temps légal du jeûne du mois de Ramadân ait commencé4).De la façon dont on détermine le commencement du mois de jeûne du mois de RamadânOn est assuré que le mois de Ramadân commence :
    – lorsque l’on est certain que le mois de Sha‘bân, qui le précède, est entièrement

    accompli5) ;
    – ou lorsque deux musulmans de sexe masculin, probes, honorables, déclarent avoir

    aperçu le croissant de la lune de Ramadân.

    Les éléments constitutifs du jeûne

    Le jeûne est constitué des éléments indispensables suivants :

    • –  formuler l’intention de jeûner. Pour le jeûne obligatoire de Ramadân, cette intention sera formulée pendant la nuit qui précède le premier jour de ce mois. Pour les autres jeûnes, elle sera formulée au moment du lever de l’aube. L’intention exprimée une seule fois suffit pour tout un jeûne dont les jours doivent se suivre sans interruption6) (tels que le jeûne de Ramadân, le jeûne expiatoire de deux mois relatif au serment du dos7)). Mais l’intention exprimée une seule fois ne suffit pas pour les jeûnes de certains jours déterminés dans la semaine, ou le mois ou l’année ;
    • –  s’abstenir de tout acte sexuel, ainsi que de boire ou de manger, durant l’espace de temps qui va du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil.Les actes permis relatifs au jeûne

Il est permis au fidèle qui jeûne :

  • –  de se servir, tant qu’il lui plaira, du siwâk sec pour se nettoyer les dents, les gencives et la langue ;
  • –  de se rincer la bouche lorsque la soif devient accablante ;
  • –  de différer la grande ablution (requise après un acte sexuel ou après les menstrues) jusque vers le moment du lever de l’aube ;
  • –  de jeûner chaque jour, toute sa vie8) ;
  • –  de jeûner le vendredi seulement9) ;

– de ne pas jeûner dans un voyage d’une distance de quatre-vingt-un kilomètres10) ;
– de ne pas jeûner en état de maladie, lorsqu’il y a à craindre que, par le jeûne, il

n’augmente ou ne prolonge sa maladie11). Les causes qui annulent le jeûne
Annulent le jeûne, les causes suivantes :

négliger de formuler l’intention de jeûner12) avant le lever de l’aube ;

toute circonstance capable de provoquer l’émission de sperme ou de madhî13). Quant aux pollutions involontaires qui adviennent pendant le sommeil, elles n’annulent pas le jeûne ;

toute circonstance capable de provoquer un vomissement, un renvoi ou une régurgitation. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ;

laisser arriver toute substance soluble ou absorbable dans l’intérieur du corps, par le moyen du lavement et par l’injection dans les parties génitales ;

laisser toute substance soluble ou absorbable parvenir seulement au gosier, fut-ce même par les voies nasales, ou auriculaires ou oculaires ;

aspirer toute odeur ou toute vapeur parfumée ;

avaler l’eau qui, malgré le fidèle arrive vers l’entrée du gosier, dans le rinçage de la bouche lors de l’ablution, dans le nettoyage des dents, des gencives et de la langue avec le siwâk14).

Les actes interdits en matière de jeûne

Il est interdit au fidèle :

dejeûnerles10ème,11èmeet12èmejoursdumoisdeDhûal-Hijja,quicorrespondent aux jours de la fête des Sacrifices ;

de jeûner le 1er jour de Shawwâl, qui correspond à la fête de la rupture du jeûne de Ramadân ;

de jeûner sans interruption deux jours de suite, et plus (sawm al-wisâl) ;

de jeûner en surérogation sans l’autorisation de son mari ;

de rompre le jeûne sans être bien sûr que le soleil est couché, ainsi que de manger ou boire sans être bien sûr que l’aube est levée.

La réparation des jours de jeûne manqués

Le fidèle est toujours obligé de réparer par d’autres jours de jeûne, tous les jours dans lesquels son jeûne obligatoire, tel le jeûne du mois de Ramadân, a été rompu par circonstance forcée, comme celui qui, à l’aube ou au coucher du soleil, mange et boit sans être bien sûr qu’il est réellement avant l’aurore ou après le coucher du soleil. Le fidèle n’est pas tenu de réparer par d’autres jours de jeûne, les jours de jeûne votif15) dont il a fixé

l’époque et auquel il a manqué par raison de maladie ou par oubli, ou bien, relativement à la femme, par raison d’apparition des menstrues, d’accouchement ou des lochies. Le fidèle est toujours obligé de réparer les jours de jeûne surérogatoire qu’il a rompus, sauf dans les cas suivants :

  • –  lorsque ses père et mère musulmans le lui ordonnent ;
  • –  lorsque son cheikh le presse de manger.Le fidèle s’acquittera des jeûnes de réparation aux moments de l’année dans lesquels le jeûne est permis16), excepté, bien entendu, pendant le mois de Ramadân. Si le fidèle néglige de s’acquitter des jeûnes de réparation pour des infractions involontaires, et les diffère jusqu’à une époque très rapprochée de Ramadân suivant, il devra, dans chacun de ses jours de jeûne de réparation, donner aux pauvres un mudd17) de grains ou de fruits. Si le fidèle diffère de deux années la réparation de ses jeûnes manqués, il devra, dans chacun de ses jours de jeûne de réparation, donner deux mudd.Les circonstances qui dispensent de réparer des jours de jeûne manqués

    N’est pas tenu d’observer un jeûne de réparation, le fidèle :

qui est surpris de vomissement involontaire ;

qui, malgré lui, avale un insecte, mouche ou autre ;

qui avale, même assez abondamment, de la poussière qui, dans les chemins, voltige en l’air ;

qui avale de la farine répandue dans l’air, ou de la poussière qui s’élève des grains lorsqu’on les mesure, ou bien du plâtre ou de la chaux qui trouble l’air ;

qui est soumis à une injection de liquide ou d’un corps solide dans le méat urinaire18) auquel on pratique des onctions médicamenteuses sur une plaie profonde occupant un

point du ventre ou du bas du dos19) ;

qui s’il est à manger ou à boire, ou s’il est en commerce charnel, s’interrompt brusquement dès qu’il aperçoit le lever de l’aube (ou entend l’appel à la prière de l’aube).

Les expiations (kaffârât) du jeûne de Ramadân

Les expiations, ou kaffârât, ne s’appliquent qu’aux infractions du jeûne obligatoire du mois de Ramadân. Elles sont imposées obligatoirement à tout musulman qui, pendant les journées du mois de Ramadân, commettrait délibérément les infractions suivantes :

se livrer à l’acte charnel ;

révoquer dans la journée qui suit la première nuit du Ramadân, l’intention exprimée pendant la nuit d’accomplir le jeûne du mois sacré ;

manger ;boire ou avaler du liquide par la bouche seulement ;

– provoquer l’émission de sperme par des caresses voluptueuses, par des préoccupations érotiques prolongées ou des regards amoureux prolongés.

Du reste, toute infraction qui entraîne une expiation entraîne aussi, pour le coupable, l’obligation de réparer par un jour de jeûne, celui dans lequel l’infraction a été commise20).

Les expiations pour ces infractions sont, au choix du coupable :

  • –  de donner à soixante pauvres ou indigents, chacun un mudd21) de grains ou de fruits. Cette expiation est la plus méritoire et la plus agréable à Dieu. On répétera cette aumône autant de fois qu’il y a eu de jours dans lesquels on a enfreint le jeûne22). Les soixante mudd seront distribués à soixante pauvres, ni plus ni moins ;
  • –  ou de jeûner deux mois entiers à la suite l’un de l’autre et sans interruption23). Les circonstances qui dispensent des expiations du jeûne de Ramadân
    Il n’y a pas d’expiation imposée à celui ou à celle :

– qui, sans y penser, et par simple oubli, rompt le jeûne de Ramadân ;

– qui, ayant fait un voyage à une distance inférieure à quatre-vingt un kilomètres, juge à propos de se dispenser du jeûne.

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1) Le jeûne du mois de Ramadân a été prescrit en l’an deux de l’Hégire, de l’avis unanime des docteurs de la Loi.

2) Quel qu’il soit : obligatoire, comme le jeûne de Ramadân ; surérogatoire, comme le jeûne de ‘Âshûrâ’ ; votif ou expiatoire.

3) Si les menstrues s’interrompent, fut-ce un instant avant le lever de l’aube, la femme est assujettie à l’obligation de jeûner le jour, quand même elle ne ferait pas la grande ablution.

4) C’est-à-dire, que le croissant de lune de Ramadân soit apparu.
5) Et lorsque l’on a pu vérifier exactement le premier et le dernier jour de Sha‘bân.

6) A moins qu’il vienne à être interrompu par une circonstance forcée, telle qu’une maladie, un voyage ; il faudra alors renouveler l’intention et la formuler pendant la nuit, lorsque l’on va reprendre le jeûne.

7) Dans le Coran : {ceux qui portent contre leurs femmes l’ « anathème du dos » […] devront jeûner deux mois consécutifs avant tout rapport} sourate 58, verset 4.

8) Sauf bien-sûr les jours où le jeûne est interdit, voyez infra chap. Les actes interdits en matière de jeûne. Al-Hattâb a dit : « Al-Barzalî rapporte d’après ‘Izz ad-Dîn Ibn ‘Abd as-Salâm : « Jeûner toute sa vie est préférable pour qui le supporte, car Dieu a dit : {Qui apporte une belle action en gagnera le décuple} sourate 6, verset 160. Il a dit aussi : {Qui fait un atome de bien le verra} sourate 99, verset 7. Enfin on rapporte ce propos du Prophète – sur lui les grâces et la paix – adressé à ‘Amr Ibn al-‘Âs : « Il n’y a pas mieux pour toi (que de jeûner toute la vie). »

9) Dans la Sunna, Ibn Mas‘ûd rapporta : « Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – jeûnait trois jours par mois. » Puis il dit : « Il n’interrompait pas son jeûne le jour du Vendredi. » In Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et d’autres.

10) A condition qu’il se soit mis en route avant le lever de l’aube et qu’il n’ait pas formulé l’intention de jeûner pendant ce voyage.

11) Lorsqu’il y a danger pour la vie, ou lorsqu’il y a crainte de grandes souffrances, ou des conséquences graves, par suite de l’observation du jeûne, le malade est alors obligé de ne pas jeûner. Telle est aussi la position d’une femme enceinte ou qui allaite son enfant ; dans ces diverses circonstances, si elle redoute quelque maladie, quelque danger pour son enfant, ou pour elle-même, elle doit rompre le jeûne ou ne pas jeûner.

12) Pour le détail de cette intention, voir supra chap. Les éléments constitutifs du jeûne. 13) Sur ce liquide, voir supra chap. Les causes directes qui annulent la petite ablution. 14) Ou cure-dent en pinceau, généralement en bois d’arak.
15) Par jeûne votif, on entend les jeûnes qui sont offerts à Dieu comme gage d’un vœu.

16) C’est-à-dire, de jeûner les jours de l’année autres que les 10ème, 11ème et 12ème jours du mois de Dhû al-Hijja, ainsi que le 1er jour de Shawwâl, comme il a été dit plus haut. Il convient de ne point s’acquitter des jeûnes de réparation le 9 de Dhû al-Hijja, les 9 et 10 de Muharram, ni le lundi et le jeudi de chaque semaine, quand les jeûnes de réparation sont en petit nombre.

17) Un mudd équivaut approximativement à 600 grammes. Il donnera un mudd dans chacun de ses jours de réparation, ou bien il donnera tous les mudd ensemble, après les jeûnes de réparation effectués.

18) Mais le cas d’injection vulvaire oblige au jeûne de réparation.
19) Car la matière de l’onction ne peut alors pénétrer dans les organes digestifs.

20) Et toute infraction qui, dans le jeûne de Ramadân, mérite une expiation, fait encourir, dans le jeûne surérogatoire, la peine d’un jour de réparation.

21) Un mudd équivaut approximativement à 600 grammes.
22) Et non autant de fois qu’il y eu infraction dans un même jour.

23) En commençant par le premier jour d’un mois, et en se contentant d’une seule formule d’intention.

Source : http://www.corentinpabiot.fr/

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